J.O. Numéro 135 du 11 Juin 2000
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Texte paru au JORF/LD page 08881
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Arrêté du 23 mai 2000 portant extension d'accords conclus dans le cadre de la convention collective nationale des peintres en lettres, décorateurs et graphistes en signalisation, enseignes, publicité peinte
NOR : MEST0010631A
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 10 janvier 1989 et les arrêtés succcessifs, notamment l'arrêté du 25 juin 1997, portant extension de la convention collective nationale des peintres en lettres, décorateurs et graphistes en signalisation, enseignes, publicité peinte du 12 juin 1987 et de textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'accord du 22 décembre 1999 sur l'emploi, la réduction et l'aménagement du temps de travail conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu l'avenant no 1 du 22 décembre 1999 sur le compte épargne temps à la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 16 mars 2000 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
Arrête :
Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des peintres en lettres, décorateurs et graphistes en signalisation, enseignes, publicité peinte du 12 juin 1987, les dispositions de :
1. L'accord du 22 décembre 1999 sur l'emploi, la réduction et l'aménagement du temps de travail.
Les termes « ainsi que le personnel itinérant n'appartenant pas à la catégorie des cadres » figurant au second alinéa du paragraphe b du chapitre 2 sont exclus de l'extension.
Au chapitre 1er, le troisième alinéa du paragraphe relatif aux modalités est étendu sous réserve de l'application de l'article 4 de la loi no 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail dans sa version en vigueur lors de la conclusion de l'accord.
Les deuxième et troisième alinéas du chapitre 2 sont étendus sous réserve de l'application de l'article L. 212-15-1 du code du travail.
Le paragraphe b du chapitre 2 est étendu sous réserve :
- du respect des dispositions des points I et III de l'article L. 212-15-3 du code du travail, lesquelles font obstacle en l'absence de responsabilités ou d'une autonomie réelle du salarié dans l'organisation de son emploi du temps à la conclusion d'une convention de forfait défini en jours ;
- que les conditions de contrôle de l'application de l'accord, les modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte soient fixées au niveau de l'entreprise, après consultation des institutions représentatives du personnel, conformément aux articles L. 422-3 et L. 432-3 du code du travail ;
- que les clauses relatives au repos quotidien soient définies au niveau de l'entreprise, soit par application des dispositions de l'article D. 220-8 du code du travail relatif au respect du repos quotidien, soit par application de modalités définies par accord collectif.
L'article 5-6 du chapitre 3 est étendu sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article L. 212-8-5 du code du travail.
Le second alinéa de l'article 5-9 est étendu sous réserve de l'application des articles L. 221-5-1 et suivants du code du travail.
Le quatrième alinéa du chapitre 4 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-5 du code du travail tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation.
Le deuxième alinéa du chapitre 5 est étendu sous réserve que, en application de l'article D. 220-2 du code du travail, la durée du repos quotidien ne soit réduite que dans le seul cas de surcroît d'activité et qu'en l'absence d'octroi au salarié de périodes équivalentes un accord complémentaire prévoit, en application de l'article D. 220-7 du code du travail, une contrepartie équivalente ;
2. L'avenant no 1 du 22 décembre 1999 sur le compte épargne temps.
Le premier alinéa de l'article 8-1 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-3-3 du code du travail.
Le troisième point du premier alinéa de l'article 8-3 est étendu sous réserve que, en application de l'article L. 227-1 du code du travail, le repos compensateur légal visé à l'article L. 212-5-1 du code du travail ainsi que le paiement des heures supplémentaires excédant l'horaire annuel ne soient pas affectés au compte épargne temps.
Art. 2. - L'extension des effets et sanctions des accords susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords.
Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 mai 2000.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
J. Marimbert
Nota. - Le texte des accords susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives no 2000/04 en date du 25 février 2000, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 46 F (soit 7,01 Euro).